M-25.01 - Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration

Texte complet
15. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou organisme;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences;
5°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration de ses orientations et politiques et à leur mise en oeuvre.
1996, c. 21, a. 15.