M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1969, c. 65, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1988, c. 63, a. 14.
8. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1969, c. 65, a. 6; 1978, c. 15, a. 140.
8. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du chef de ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1969, c. 65, a. 6.
4. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins de l’application de l’article 25 de la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R-8):
1.  les principes généraux suivant lesquels les permis, les autorisations et les concessions sont attribués, suspendus, annulés et renouvelés, par la Régie des services publics;
2.  des normes relatives à l’étendue territoriale de ces permis, autorisations et concessions et des normes relatives à leur durée qui ne peut excéder neuf ans et à leur renouvellement qui doit être accordé dans tous les cas où le titulaire se conforme à la loi et aux règlements;
3.  les droits et obligations de toute catégorie de détenteurs de permis de même que les exigences techniques, administratives et financières qui leur sont imposées;
4.  la forme, la teneur et la procédure des demandes de permis, d’autorisations et de concessions;
5.  les cas où celui qui demande à la Régie d’émettre ou de modifier un permis, une autorisation ou une concession doit obtenir au préalable du ministre un certificat attestant de la conformité de la demande avec les normes techniques édictées en vertu du sous-paragraphe 3;
6.  les conditions générales applicables aux contrats et engagements financiers des détenteurs de permis, d’autorisations ou de concessions;
7.  un tarif de droits et redevances applicable aux détenteurs de permis, d’autorisations ou de concessions;
8.  des normes et des priorités relativement à l’émission et à la transmission de catégories de productions ou de programmes;
b)  déterminer aux fins de l’application de l’article 32 de la Loi sur la Régie des services publics les conditions générales d’emploi des installations de communications par une entreprise autre que celle qui en est propriétaire;
c)  pourvoir à l’inspection des installations de communications;
d)  déterminer, sous réserve de la Loi sur l’Office de la radio-télédiffusion du Québec (chapitre O-4), les normes de production, d’acquisition et de diffusion d’émissions de radiodiffusion et de télédiffusion et de documents audio-visuels par les ministères du gouvernement et les organismes publics tels que définis à l’article 3;
e)  déterminer les normes d’implantation et d’exploitation de radiodiffusion et de télédiffusion par l’Office de radio-télédiffusion du Québec de même que les conditions selon lesquelles cet organisme peut acquérir, détenir ou aliéner des actions ou capital-actions d’une autre corporation;
f)  déterminer les conditions d’établissement, d’exploitation, d’administration, d’extension ou de modifications d’une entreprise publique au sens du paragraphe 3° de l’article 2 de la Loi sur la Régie des services publics de même que sur la cession, la vente, l’achat ou la fusion d’une telle entreprise en tout ou en partie, sur la création, la vente ou l’achat en totalité ou d’une partie d’un réseau ou de chaîne de réseau et d’installations qui y sont reliées;
g)  pourvoir à toute autre mesure requise pour l’exécution de la présente loi.
Un projet de règlements proposé en vertu du présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration d’au moins trente jours suivant cette publication, il sera soumis à l’approbation du gouvernement. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est fixée.
1972, c. 57, a. 3.