M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1969, c. 65, a. 5; 1988, c. 63, a. 14.
7. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1969, c. 65, a. 5.
3. Le ministre doit, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  surveiller les réseaux de communications établis au Québec et favoriser l’établissement, le développement, l’adaptation et l’efficacité de tels réseaux de communications;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur les communications en général ainsi que sur les réseaux de communications établis au Québec;
c)  obtenir des ministères du gouvernement, des organismes publics, des corporations municipales et de toute communauté urbaine ou régionale les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de communications;
d)  établir des services de communications pour l’ensemble des ministères du gouvernement et assurer la coordination des services de communications établis par les organismes publics, les corporations municipales et toute communauté urbaine ou régionale avec les services qu’il établit;
e)  veiller à l’application des lois et règlements concernant les communications;
f)  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement;
g)  coordonner l’acquisition et l’utilisation d’équipements audio-visuels par les ministères et organismes publics ainsi que les négociations des ministères et des organismes publics avec les entreprises pour fins de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution;
h)  conseiller tout organisme public en vue de la réalisation des objets visés au paragraphe g.
Un organisme public, au sens du présent article, est toute corporation scolaire ou tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), ainsi que tout organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1969, c. 65, a. 3; 1972, c. 57, a. 2; 1975, c. 14, a. 97.