M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
27. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
19.6. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2.
19.6. Les sommes portées aux fonds sont soumises, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 22, 23, 25 à 27, 33, 35, 45, 48, 49, 51, 57, 70, 71 et 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Aux fins de l’application de l’article 51 de cette loi, les termes «fonds consolidé du revenu» sont remplacés par les termes «fonds des services de télécommunications» ou «fonds des services informatiques», selon le cas.
1987, c. 45, a. 2.