M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
24. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 26;
3°  les sommes versées par le ministre des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
19.3. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 19.5;
3°  les sommes versées par le ministre des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2.
19.3. Ces fonds sont respectivement affectés au financement des coûts des services de télécommunications et des services informatiques fournis par le ministre conformément aux paragraphes d.1, d.2 et d.3 du premier alinéa de l’article 3.
1987, c. 45, a. 2.