M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
23. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
19.2. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2.
19.2. Sont portés aux fonds:
1°  les sommes perçues en rémunération des services qu’ils ont servi à financer;
2°  le produit des avances qui peuvent leur être consenties par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu, sur autorisation du gouvernement;
3°  les sommes que le ministre peut y verser à même les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1987, c. 45, a. 2.