M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
2. Le gouvernement nomme, sur la recommandation du premier ministre, un sous-ministre des Communications, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1969, c. 65, a. 4; 1988, c. 63, a. 14.
6. Le gouvernement nomme, sur la recommandation du premier ministre, un sous-ministre des Communications, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1969, c. 65, a. 4.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique des communications pour le Québec, de mettre en oeuvre cette politique, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution.
Aux fins de la présente loi, l’expression «communications» comprend l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1969, c. 65, a. 2; 1972, c. 57, a. 1.