M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
30. Malgré l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut avancer au Fonds des sommes portées au crédit du fonds général qu’aux fins visées à l’article 25 ou 29 de la présente loi.
L’autorisation du gouvernement à une avance aux fins de l’article 29 prévoit la période de son virement au Fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son virement au Fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
1999, c. 77, a. 30; 2011, c. 18, a. 215.
30. Le ministre peut, aux fins visées à l’article 25, avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut également, aux fins visées à l’article 29, avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées à cette fin sur le fonds consolidé du revenu. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
Le ministre peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1999, c. 77, a. 30.