M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
27. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services financiers fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts sur les prêts;
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les avances virées par le ministre en vertu de l’article 30;
4°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts ou des transactions effectuées conformément aux articles 31 et 32.
1999, c. 77, a. 27; 2011, c. 18, a. 213.
27. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires :
1°  les sommes perçues pour les services financiers fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts sur les prêts ;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les avances versées par le ministre en vertu de l’article 30 ;
4°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts ou des transactions effectuées conformément aux articles 31 et 32.
1999, c. 77, a. 27.