M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
9. Pour l’application de la présente loi, sont considérés comme des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1986, c. 52, a. 9; 1989, c. 1, a. 606; 1990, c. 79, a. 4; 1991, c. 72, a. 3.
9. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des organismes publics: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.
Cependant, lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3), la présente loi ne peut s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1986, c. 52, a. 9; 1989, c. 1, a. 606; 1990, c. 79, a. 4.
9. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des organismes publics: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.
Cependant, lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3), la présente loi ne peut s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1986, c. 52, a. 9; 1989, c. 1, a. 606.
9. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des organismes publics: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.
Cependant, lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2), la présente loi ne peut s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1986, c. 52, a. 9.