M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7.5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un organisme public visé par le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 7.1.
L’organisme doit adopter une politique portant sur les matières visées à l’article 7 et la rendre publique.
1991, c. 72, a. 1; 1993, c. 23, a. 3.