M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7.1. Le gouvernement peut prendre des règlements portant sur les matières visées à l’article 7 et applicables:
1°  à un ministère;
2°  à un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale;
3°  à tout autre organisme public.
1991, c. 72, a. 1.