M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
7.1. (Abrogé).
1994, c. 17, a. 56; 2003, c. 19, a. 207; 2005, c. 28, a. 120.
7.1. En tant que responsable du sport et du loisir, le ministre doit en favoriser le développement.
À ce titre, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble; il peut aussi, avec la même autorisation, aliéner ou louer des immeubles.
1994, c. 17, a. 56; 2003, c. 19, a. 207.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce les fonctions du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir prévues au présent article. Décret 120-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
7.1. En tant que responsable du loisir, du sport et du plein air, le ministre doit en favoriser le développement.
À ce titre, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble; il peut aussi, avec la même autorisation, aliéner ou louer des immeubles.
1994, c. 17, a. 56.