M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.30. Le ministre peut conclure avec toute municipalité, avec l’Administration régionale Baie-James ou avec le Gouvernement de la nation crie, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. Le ministre doit obtenir l’autorisation du gouvernement afin de conclure une entente avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
Le mot «municipalité», dans les articles 21.31 à 21.33, vise aussi l’Administration régionale Baie-James et le Gouvernement de la nation crie.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 102; 2013, c. 19, a. 71; 2015, c. 8, a. 260.
21.30. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité, avec l’Administration régionale Baie-James ou avec le Gouvernement de la nation crie réputé agir à titre de conférence régionale des élus en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
Le mot «municipalité», dans les articles 21.31 à 21.33, vise aussi la conférence régionale des élus visée au premier alinéa et le Gouvernement de la nation crie.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 102; 2013, c. 19, a. 71.
21.30. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 102.
21.30. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité régionale de comté ou avec toute municipalité locale, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
2006, c. 8, a. 21.