M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.23.2. Malgré les articles 197, 201 et 202 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), toute décision du conseil d’une municipalité régionale de comté qui est relative à la gestion de sommes provenant du fonds, y compris la décision de charger de cette gestion le comité administratif, un membre de ce comité ou le directeur général, doit être prise par un vote positif de la majorité des membres présents, sans égard au nombre de voix qui leur sont attribuées par le décret de constitution de la municipalité régionale de comté, et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé un vote positif doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
2017, c. 13, a. 183.