M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.23.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de l’article 21.18.
L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif ou administratif, un membre de l’un de ces comités ou son directeur général.
L’organisme ou la municipalité peut également sous-déléguer, par entente, la gestion d’une partie du fonds à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien. Toute entente de sous-délégation doit être transmise au ministre.
La municipalité locale peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 258; 2023, c. 33, a. 78.
21.23.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de l’article 21.18.
L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 258.
21.23.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut déléguer la gestion d’une partie du fonds à une conférence régionale des élus, selon les modalités stipulées dans l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 21.6.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus qui est délégataire de la gestion d’une partie du fonds peut charger de cette gestion le comité exécutif, un membre de ce comité ou le directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109.
21.23.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut déléguer la gestion d’une partie du fonds à une conférence régionale des élus, selon les modalités stipulées dans l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 21.6.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus qui est délégataire de la gestion d’une partie du fonds peut charger de cette gestion le comité exécutif, un membre de ce comité ou le directeur général.
2006, c. 60, a. 101.