M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.22. (Abrogé).
2006, c. 8, a. 21; 2011, c. 18, a. 208.
21.22. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
2006, c. 8, a. 21.