M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.17.3. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire doit, dans le cadre de son mandat et pour assurer son rôle de concertation du milieu régional:
1°  mettre sur pied une table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire et veiller à son fonctionnement;
2°  établir un processus de consultation publique et de règlement des différends.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire peut exercer toute autre fonction précisée dans une loi ou dans une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7.
2010, c. 3, a. 308; 2015, c. 8, a. 255.
21.17.3. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire doit, dans le cadre de son mandat et pour assurer son rôle de concertation du milieu régional:
1°  mettre sur pied une table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire et veiller à son fonctionnement;
2°  établir un processus de consultation publique et de règlement des différends.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire peut exercer toute autre fonction précisée dans une loi ou dans une entente conclue conformément au quatrième alinéa de l’article  21.7.
2010, c. 3, a. 308.