M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.13. L’Administration régionale Baie-James doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent. Doivent également le faire les autres organismes compétents, en regard de l’exercice de leur compétence relative au développement du Nord-du-Québec.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
Le Gouvernement de la nation crie et le ministre peuvent toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et de sa capacité institutionnelle, convenir de règles spécifiques quant à la fréquence, à la date et aux modalités de production du rapport et de ses états financiers et quant aux renseignements que le ministre peut requérir en vertu du deuxième alinéa.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 67; 2015, c. 8, a. 249.
21.13. Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
Le Gouvernement de la nation crie, réputé agir à titre de conférence régionale des élus en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5, et le ministre peuvent toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et de sa capacité institutionnelle, convenir de règles spécifiques quant à la fréquence, à la date et aux modalités de production du rapport et de ses états financiers et quant aux renseignements que le ministre peut requérir en vertu du deuxième alinéa.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 67.
21.13. Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2006, c. 8, a. 21.