M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte des rapports d’activités qui lui sont transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20; 2010, c. 27, a. 44; 2015, c. 8, a. 236; 2018, c. 8, a. 189; 2021, c. 31, a. 122.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte des rapports d’activités qui lui sont transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
Le rapport mentionne également les renseignements suivants à propos des divulgations et des plaintes reçues par le ministre en application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations transférées au Protecteur du citoyen conformément au premier alinéa de l’article 17.2 de cette loi;
3°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12 de cette loi;
4°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
5°  le nombre de divulgations fondées;
6°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4 de cette loi;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des trois premiers alinéas de l’article 14 de cette loi;
10°  le respect des délais de traitement des divulgations.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20; 2010, c. 27, a. 44; 2015, c. 8, a. 236; 2018, c. 8, a. 189.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte des rapports d’activités qui lui sont transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
Le rapport mentionne également le nombre de demandes faites au ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), le nombre de ces demandes qui n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du ministre dans le délai prévu au troisième alinéa de cet article, ainsi que le nombre de celles rejetées par le ministre conformément à l’article 21 de cette loi.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20; 2010, c. 27, a. 44; 2015, c. 8, a. 236.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
Le rapport mentionne également le nombre de demandes faites au ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), le nombre de ces demandes qui n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du ministre dans le délai prévu au troisième alinéa de cet article, ainsi que le nombre de celles rejetées par le ministre conformément à l’article 21 de cette loi.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20; 2010, c. 27, a. 44.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242; 2006, c. 8, a. 20.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7; 2002, c. 37, a. 242.
17.8. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
1999, c. 43, a. 7.