M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17.7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut :
1°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1999, c. 43, a. 7.