M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17.6.1. Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de gestion relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de gestion ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de gestion appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de gestion, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2002, c. 37, a. 241; 2003, c. 19, a. 208.
17.6.1. Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de performance relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de performance ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de performance appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de performance, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 37, a. 241.