M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17.5.3. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à ce développement;
2°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
3°  élaborer, coordonner et mettre en oeuvre, en collaboration avec tout autre ministère concerné, des stratégies de développement régional et des programmes d’aide concernant notamment les municipalités ou territoires présentant des problématiques particulières;
4°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
5°  apporter, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional;
6°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes, notamment entre les municipalités régionales de comté et les ministères et organismes du gouvernement.
2006, c. 8, a. 19; 2015, c. 8, a. 235.
17.5.3. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à ce développement;
2°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
3°  élaborer, coordonner et mettre en oeuvre, en collaboration avec tout autre ministère concerné, des stratégies de développement régional et des programmes d’aide concernant notamment les municipalités ou territoires présentant des problématiques particulières;
4°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
5°  apporter, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional;
6°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes, notamment entre les conférences régionales des élus et les ministères et organismes du gouvernement.
2006, c. 8, a. 19.