M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17.0.1. Pour l’application des articles 12 à 17, on entend par «organisme municipal» une personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2010, c. 1, a. 53; 2018, c. 8, a. 188.
17.0.1. Pour l’application des articles 12 à 17, on entend par «organisme municipal» une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2010, c. 1, a. 53.