14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou d’une enquête tenue en vertu de l’article 16 ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre. L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47.