M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre envoyée par poste recommandée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de l’organisme municipal ou, à défaut de règles pour la publication de tels avis, en la manière prescrite par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«premier dirigeant» : dans le cas d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine et de tout autre organisme municipal, respectivement, le maire, le préfet ou le président;
«secrétaire» :
1°  dans le cas d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier ou le greffier;
2°  dans le cas d’une communauté métropolitaine ou de tout autre organisme municipal, le secrétaire.
1984, c. 40, a. 13; 2010, c. 1, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre envoyée par poste recommandée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de l’organisme municipal ou, à défaut de règles pour la publication de tels avis, en la manière prescrite par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«premier dirigeant» : dans le cas d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine et de tout autre organisme municipal, respectivement, le maire, le préfet ou le président;
«secrétaire» :
1°  dans le cas d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier ou le greffier;
2°  dans le cas d’une communauté métropolitaine ou de tout autre organisme municipal, le secrétaire.
1984, c. 40, a. 13; 2010, c. 1, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de l’organisme municipal ou, à défaut de règles pour la publication de tels avis, en la manière prescrite par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«premier dirigeant» : dans le cas d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine et de tout autre organisme municipal, respectivement, le maire, le préfet ou le président;
«secrétaire» :
1°  dans le cas d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier ou le greffier;
2°  dans le cas d’une communauté métropolitaine ou de tout autre organisme municipal, le secrétaire.
1984, c. 40, a. 13; 2010, c. 1, a. 46.
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité. Le maire et le secrétaire-trésorier ou le greffier sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité.
1984, c. 40, a. 13.