M-1 - Loi sur la mainmorte

Texte complet
3. Aucune telle corporation, formée dans le but de promouvoir les arts, les sciences, la religion, les institutions de charité, ou toute autre fin semblable, ne comportant pas un but d’intérêt de la part de la compagnie ou des actionnaires individuellement ne peut posséder, sans le consentement du gouvernement, plus de quatre hectares et cinq centièmes de terre; mais le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général des institutions financières, par licence émise sous le sceau du ministre, autoriser toute telle corporation à posséder des terres en telle étendue et sujettes à telles conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 276, a. 3; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 60, a. 37; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 205.
3. Aucune telle corporation, formée dans le but de promouvoir les arts, les sciences, la religion, les institutions de charité, ou toute autre fin semblable, ne comportant pas un but d’intérêt de la part de la compagnie ou des actionnaires individuellement ne peut posséder, sans le consentement du gouvernement, plus de quatre hectares et cinq centièmes de terre; mais le gouvernement peut, par licence émise sous le sceau du ministre des Institutions financières et Coopératives, autoriser toute telle corporation à posséder des terres en telle étendue et sujettes à telles conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 276, a. 3; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 60, a. 37; 1981, c. 9, a. 24.
3. Aucune telle corporation, formée dans le but de promouvoir les arts, les sciences, la religion, les institutions de charité, ou toute autre fin semblable, ne comportant pas un but d’intérêt de la part de la compagnie ou des actionnaires individuellement ne peut posséder, sans le consentement du gouvernement, plus de quatre hectares et cinq centièmes de terre; mais le gouvernement peut, par licence émise sous le sceau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, autoriser toute telle corporation à posséder des terres en telle étendue et sujettes à telles conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 276, a. 3; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 60, a. 37.