M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État;
b.1)  peut, conformément à la loi, agir en matière pénale pour assurer le respect des lois et des règlements du Québec; il peut aussi, à cet égard, par écrit, autoriser une personne à agir en son nom;
c)  prend des mesures en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402; 1992, c. 57, a. 615; 1999, c. 40, a. 184; 2005, c. 34, a. 58.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État;
b.1)  peut, notamment, intenter les poursuites pénales pour la sanction des lois et règlements du Québec ou, à cette fin, autoriser toute personne, généralement ou spécialement et par écrit, à agir au nom du procureur général;
c)  prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402; 1992, c. 57, a. 615; 1999, c. 40, a. 184.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec représentant Sa Majesté du chef du Québec» ou «le procureur général du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre la couronne ou un ministère du Québec;
b.1)  peut, notamment, intenter les poursuites pénales pour la sanction des lois et règlements du Québec ou, à cette fin, autoriser toute personne, généralement ou spécialement et par écrit, à agir au nom du procureur général;
c)  prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402; 1992, c. 57, a. 615.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec représentant Sa Majesté du chef du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre la couronne ou un ministère du Québec;
b.1)  peut, notamment, intenter les poursuites pénales pour la sanction des lois et règlements du Québec ou, à cette fin, autoriser toute personne, généralement ou spécialement et par écrit, à agir au nom du procureur général;
c)  prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec représentant Sa Majesté du chef du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre la couronne ou un ministère du Québec;
c)  prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec représentant Sa Majesté du chef du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre la couronne ou un ministère du Québec;
c)  est chargé de la surveillance, de l’administration ou de l’exécution, suivant le cas, des lois relatives à la police;
d)  est chargé de favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières;
e)  est chargé d’élaborer des politiques et des programmes relatifs à la sécurité publique, à la prévention de la criminalité et à l’amélioration des méthodes de détection et de répression du crime et d’en promouvoir l’implantation;
f)  est chargé de maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec représentant Sa Majesté du chef du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre la couronne ou un ministère du Québec;
c)  est chargé de la surveillance, de l’administration ou de l’exécution, suivant le cas, des lois relatives à la police;
d)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94.