M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.6. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 192.
32.6. Le ministre des Finances peut, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au fonds spécial des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
L’avance versée au fonds spécial ou celle versée au fonds consolidé du revenu est remboursable sur le fonds qui l’a reçue.
1991, c. 26, a. 2.