M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.4. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 15, a. 116; 2011, c. 18, a. 192.
32.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 15, a. 116.
32.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 26, a. 2.