M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.12. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.12. Le procureur général est responsable de la garde et de l’administration des biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par le juge de paix ou l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi.
Il est aussi responsable de la garde et de l’administration des biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et dont il prend la charge.
1996, c. 64, a. 1.