M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
32.1. Est institué, au sein du ministère, le Fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés:
1°  à l’enregistrement et à la publicité des documents d’État, à l’inscription et à la publication des droits personnels, des droits réels mobiliers et des autres documents dont l’inscription et la publication au registre de la publicité des droits personnels et réels mobiliers sont prévues par la loi;
2°  à la certification requise pour assurer la sécurité des échanges électroniques impliquant le gouvernement, ses ministères et ses organismes, dans le cadre de fonctions qui ont été déléguées en application de l’article 66 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ou à toute autre activité découlant des fonctions assignées au ministre par le gouvernement ou de mandats gouvernementaux qui lui sont confiés en vue de mettre à profit l’expertise développée pour le registre des droits personnels et réels mobiliers en matière d’utilisation sécurisée des technologies de l’information;
3°  à tout registre dont la tenue est confiée au ministre de la Justice ou à l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190; 2002, c. 20, a. 1; 2011, c. 18, a. 190; 2012, c. 3, a. 3.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés:
1°  à l’enregistrement et à la publicité des documents d’État, à l’inscription et à la publication des droits personnels, des droits réels mobiliers et des autres documents dont l’inscription et la publication au registre de la publicité des droits personnels et réels mobiliers sont prévues par la loi;
2°  à la certification requise pour assurer la sécurité des échanges électroniques impliquant le gouvernement, ses ministères et ses organismes, dans le cadre de fonctions qui ont été déléguées en application de l’article 66 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ou à toute autre activité découlant des fonctions assignées au ministre par le gouvernement ou de mandats gouvernementaux qui lui sont confiés en vue de mettre à profit l’expertise développée pour le registre des droits personnels et réels mobiliers en matière d’utilisation sécurisée des technologies de l’information;
3°  à tout registre dont la tenue est confiée au ministre de la Justice ou à l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190; 2002, c. 20, a. 1; 2011, c. 18, a. 190.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés:
1°  à l’enregistrement et à la publicité des documents d’État, à l’inscription et à la publication des droits personnels, des droits réels mobiliers et des autres documents dont l’inscription et la publication au registre de la publicité des droits personnels et réels mobiliers sont prévues par la loi;
2°  à la certification requise pour assurer la sécurité des échanges électroniques impliquant le gouvernement, ses ministères et ses organismes, dans le cadre de fonctions qui ont été déléguées en application de l’article 66 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ou à toute autre activité découlant des fonctions assignées au ministre par le gouvernement ou de mandats gouvernementaux qui lui sont confiés en vue de mettre à profit l’expertise développée pour le registre des droits personnels et réels mobiliers en matière d’utilisation sécurisée des technologies de l’information;
3°  à tout registre dont la tenue est confiée au ministre de la Justice ou à l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190; 2002, c. 20, a. 1.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:
1°  des documents d’État;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  des droits personnels;
4°  des droits réels mobiliers;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:
1°  des documents d’État;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  des droits personnels;
4°  des droits réels mobiliers;
5°  des droits réels immobiliers;
6°  de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu dans un bureau de la publicité des droits.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:
1°  des documents d’État;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  des droits personnels;
4°  des droits réels mobiliers;
5°  des droits réels immobiliers;
6°  de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu dans un bureau d’enregistrement.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:
1°  des documents d’État;
2°  des actes de l’état civil;
3°  des droits personnels;
4°  des droits réels mobiliers;
5°  des droits réels immobiliers;
6°  de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu dans un bureau d’enregistrement.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2.