M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
28. Toute copie de l’enregistrement au long de lettres patentes, dûment certifiée comme telle sous la signature du ministre, est authentique, et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes étaient produites devant le tribunal.
1969, c. 26, a. 98; 1999, c. 40, a. 184.
28. Toute copie de l’enregistrement au long de lettres patentes, dûment certifiée comme telle sous la signature du ministre, est considérée comme authentique, et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes étaient produites devant le tribunal.
1969, c. 26, a. 98.