M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
27. Le gouvernement établit, modifie et remplace, lorsqu’il le juge opportun, un tarif des sommes qui doivent être payées pour l’expédition des commissions et documents et pour leur enregistrement, ainsi que pour l’expédition des copies certifiées par le ministre.
1969, c. 26, a. 98; 1991, c. 26, a. 1.
27. Le gouvernement établit, modifie et remplace, lorsqu’il le juge opportun, un tarif des sommes qui doivent être payées pour l’expédition des commissions et documents et pour leur enregistrement, ainsi que pour l’expédition des copies certifiées par le ministre.
Le ministre rend compte au ministre des Finances de toutes sommes perçues en vertu de ce tarif.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 26, a. 98.