M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
22. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
22. Le ministre ou un fonctionnaire dûment autorisé par lui à cette fin fournit, à toute personne qui le requiert, des copies certifiées des avis relatifs aux conventions matrimoniales visés à l’article 19, sur paiement des honoraires prescrits par règlement du gouvernement.
1969, c. 78, a. 2.