M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
18. Tout acte du ministre de la Justice ou du sous-ministre dans une matière qui relève de l’autorité du procureur général ou du sous-procureur général est réputé être l’acte du procureur général ou du sous-procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 17; 1999, c. 40, a. 184.
18. Tout acte du ministre de la Justice ou du sous-ministre dans une matière qui relève de l’autorité du procureur général ou du sous-procureur général est censé être l’acte du procureur général ou du sous-procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 17.