M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et les honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à l’État ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une personne morale ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 8, a. 242; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à l’État ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une personne morale ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 8, a. 242.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à l’État ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une personne morale ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 184.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à la Couronne ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une corporation ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à la Couronne ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une corporation ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à la Couronne ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une corporation ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à la Couronne ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une corporation ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5.