M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 28.
12. Le ministre, en cette qualité ou en qualité de procureur général, peut autoriser généralement ou spécialement le solliciteur général à signer en cette qualité tout document qui, en vertu d’une loi de la Législature, doit être signé par le ministre ou le procureur général; tout document ainsi signé par le solliciteur général en vertu d’une telle autorisation a la même valeur que s’il avait été signé par le ministre ou le procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 11.