M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

Texte complet
11.1. La gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires affectées aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), sauf les cours municipales, aux organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature et au comité de la rémunération des juges est soumise aux dispositions des chapitres III et IV et des articles 73, 74, 75 et 78 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Toutefois, les articles 53, 75 et 78 ne s’appliquent pas à la gestion par les organismes visés au premier alinéa des ressources en cause.
2000, c. 8, a. 162; 2006, c. 29, a. 38; N.I. 2015-11-01.
11.1. La gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires affectées aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), sauf les cours municipales, aux organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature et au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales est soumise aux dispositions des chapitres III et IV et des articles 73, 74, 75 et 78 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Toutefois, les articles 53, 75 et 78 ne s’appliquent pas à la gestion par les organismes visés au premier alinéa des ressources en cause.
2000, c. 8, a. 162; 2006, c. 29, a. 38.
11.1. La gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires affectées aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), sauf les cours municipales, aux organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature et au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales est soumise aux dispositions des chapitres III à V et des articles 73, 74, 75 et 78 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Toutefois, les articles 53, 75 et 78 ne s’appliquent pas à la gestion par les organismes visés au premier alinéa des ressources en cause.
2000, c. 8, a. 162.