M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
46. Le Solliciteur général est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre et du ministère de la Justice, jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou moyens d’identification préparés à son nom.
1986, c. 86, a. 46.