M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
14.6. (Abrogé).
1996, c. 73, a. 19; 2011, c. 18, a. 203.
14.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est remboursable par le fonds qui l’a reçu.
1996, c. 73, a. 19.