M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
14.2. (Abrogé).
1996, c. 73, a. 19; 2011, c. 18, a. 201.
14.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début d’activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1996, c. 73, a. 19.