M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
12. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 12; 1988, c. 46, a. 7.
12. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 86, a. 12.