M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 42, a. 9.