M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
11.7. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 199; 2016, c. 7, a. 10.
11.7. L’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’applique pas au Fonds.
Le ministre des Finances élabore les modalités de gestion du Fonds; elles doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 199.
11.7. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Le ministre des Finances élabore les modalités de gestion du Fonds; elles doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2010, c. 20, a. 30.