M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
11.5. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 197; 2013, c. 16, a. 148; 2016, c. 7, a. 10.
11.5. Les sommes portées au débit du Fonds sont versées conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou à une norme approuvée par le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, pour les fins visées à l’article 11.2.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 197; 2013, c. 16, a. 148.
11.5. Les sommes portées au débit du Fonds sont versées aux établissements conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, pour les fins visées à l’article 11.2.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 197.
11.5. Les sommes prises sur le Fonds sont versées aux établissements conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, pour les fins visées à l’article 11.2.
2010, c. 20, a. 30.