M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
11.3. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, aa. 195 et 326; 2014, c. 16, a. 81; 2015, c. 8, aa. 195 et 305; 2016, c. 7, aa. 11 et 10.
11.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
1.1°  les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à l’excédent des sommes perçues par le ministre du Revenu en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur celles qui seraient ainsi perçues si l’article 750 de celle loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe d et si le paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte de «du moindre de 100 000 $ et»; (s'applique à l'année financière 2016-2017)
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
4.1°  les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 116.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4.2°  les sommes prévues ci-dessous, virées par le ministre des Finances sur les sommes portées au crédit du fonds général au titre du Transfert canadien en matière de santé visé à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8):
a)  389 000 000 $ pour l’année financière 2015-2016;
b)  361 000 000 $ pour l’année financière 2016-2017;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1°, 1.1° et 4.1°.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 195, a. 326; 2011, c. 18, a. 195; 2014, c. 16, a. 81; 2015, c. 8, a. 195, a. 305; 2016, c. 7, a. 11.
11.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
4.1°  les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 116.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4.2°  les sommes prévues ci-dessous, virées par le ministre des Finances sur les sommes portées au crédit du fonds général au titre du Transfert canadien en matière de santé visé à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8):
a)  389 000 000 $ pour l’année financière 2015-2016;
b)  361 000 000 $ pour l’année financière 2016-2017;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4.1°.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 195, a. 326; 2011, c. 18, a. 195; 2014, c. 16, a. 81; 2015, c. 8, a. 195, a. 305.
11.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 195, a. 326; 2011, c. 18, a. 195; 2014, c. 16, a. 81.
11.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 195, a. 326; 2011, c. 18, a. 195.
11.3. Le Fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, qui sont prises sur le fonds consolidé du revenu, et qui correspondent à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 11.4;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2010, c. 20, a. 30; 2011, c. 18, a. 195, a. 326.
11.3. Le Fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 11.4;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2010, c. 20, a. 30.