M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
10.1. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi.
1980, c. 11, a. 65; 1988, c. 71, a. 2.
10.1. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, des services assurés en vertu de cette loi.
1980, c. 11, a. 65.