M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour:
1°  l’application de la présente loi ou d’une autre loi relevant de la compétence du ministre;
2°  permettre, sur une base de réciprocité, à une personne de bénéficier, à compter du moment prévu dans ces ententes et aux conditions qui y sont fixées, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans les lois qu’il applique ou dans celles d’un État étranger visées par ces ententes.
Ces ententes peuvent prévoir les conditions de remboursement du coût des services de santé et des services sociaux.
Pour donner effet à de telles ententes, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle doit s’appliquer, à tout cas visé par ces ententes, une loi dont l’application relève de la compétence du ministre et y adapter les dispositions de cette loi.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65; 1985, c. 30, a. 146; 1988, c. 71, a. 1; 2002, c. 8, a. 10.
10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour:
1°  l’application de la présente loi ou d’une autre loi relevant de la compétence du ministre;
2°  permettre, sur une base de réciprocité:
a)  à toute personne qui, ne résidant pas au Québec, y séjourne, de bénéficier, aux conditions qui y sont fixées, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans les lois qu’il applique;
b)  à toute personne qui, résidant au Québec, séjourne à l’étranger, de bénéficier, aux conditions qui y sont fixées, des services de santé et de services sociaux que déterminent ces ententes.
Ces ententes peuvent prévoir les conditions de remboursement du coût des services de santé et des services sociaux. Le gouvernement peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à leur application.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65; 1985, c. 30, a. 146; 1988, c. 71, a. 1.
10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices de ces lois ou de ces règlements à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65; 1985, c. 30, a. 146.
10. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices de ces lois ou de ces règlements à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65.
10. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour l’exécution de la présente loi ou de toute loi dont l’application relève de lui; il peut aussi conclure un accord avec toute personne qui ne réside pas au Québec au sens d’une loi applicable, permettant à celle-ci de bénéficier, aux conditions déterminées par le ministre, des services assurés en vertu de toute loi dont l’application relève de lui.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23.