M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
50. (Abrogé).
1999, c. 8, a. 50; 2001, c. 28, a. 15.
50. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 45 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 8, a. 50.